Copies et extraits des actes d’État civil
Quels actes ?
Acte de naissance, acte de reconnaissance, acte d’adoption, acte de mariage, acte de divorce, acte de nationalité et acte de décès.
Bénéficiaires
Art. 29. [1 § 1er. [2 Toute personne a droit à un extrait:
1° d’actes de décès;
2° d’actes de mariage de plus de septante-cinq ans;
3° d’autres actes de plus de cent ans.]2
[2 § 1er/1. Toute personne a droit à une copie:
1° d’actes de décès établis après le 31 mars 2019;
2° d’actes de décès établis avant le 31 mars 2019 de plus de septante-cinq ans;
3° d’actes de mariage de plus de septante-cinq ans;
4° d’autres actes de plus de cent ans.]2
[2 § 1er/2. Seules les personnes suivantes ont droit à un extrait ou une copie d’actes non-visés aux paragraphes 1er et 1er/1:
1° chaque personne dont l’acte établit ou modifie l’état de la personne;
2° le représentant légal de la personne visée au 1° ;
3° l’époux ou l’épouse, le cohabitant légal, les ascendants ou les descendants au premier degré et les héritiers de la personne visée au 1°, à condition de prouver un intérêt légitime;
4° les héritiers de la personne visée au 1° pour des actes qui ont été modifiés en application du titre IV/1 ou en application de l’article 1385quaterdecies, § 3, du Code judiciaire, à condition de prouver un intérêt légitime.
Le Roi détermine, après avis de l’Autorité de protection des données, une liste limitative d’intérêts légitimes ainsi que la façon dont ces intérêts légitimes peuvent être prouvés pour l’application de l’alinéa 1er.]2
§2 Les extraits et les copies sont délivrés par l’officier de l’état civil à qui la demande a été adressée ou par voie électronique via la BAEC.
Les extraits et des copies lors de la délivrance sont pourvus d’un cachet électronique, visé à l’article 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Le Roi détermine par qui des copies et extraits d’actes visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, de respectivement plus de cinquante, septante-cinq et cent ans peuvent être délivrés et leur mode de délivrance.
§3 Les extraits et les copies destinés à être utilisés à l’étranger sont, pour autant que cela soit exigé, légalisés par le ministre des Affaires étrangères ou le fonctionnaire délégué par lui.
§4 Les extraits et les copies mentionnent les données prévues dans les modèles fixés à cet effet par le Roi.
§5 Les extraits et les copies mentionnent la date de délivrance et sont authentifiés par le sceau électronique de la BAEC.]1
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(1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
(2)<L 2023-09-13/08, art. 8, 102; En vigueur : 01-01-2025>
Coût
Gratuit.
Comment l’obtenir ?
- Soit via le guichet électronique
- Soit via e-mail à l’adresse etat.civil@woluwe1150.be
- Soit au service de l’état civil
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